Titre VII
N° 13 - novembre 2024
La vision administrative du droit de l'environnement
Droit pionnier, le droit administratif de l'environnement a connu une expansion notable au cours des dernières décennies, marquée par l'adoption de textes ambitieux centrés sur des approches sectorielles ou thématiques et couvrant un champ de plus en plus vaste. Dans le même temps, ce droit s'est élevé dans la hiérarchie des normes. La part prise par le droit européen et international s'est considérablement accrue, avant que n'intervienne la consécration constitutionnelle résultant de l'adoption de la Charte de l'environnement. Occupant une place singulière au sein du droit administratif, le droit de l'environnement a confronté le juge à une variété de questions normatives et l'a conduit à forger des outils contentieux innovants, contribuant ainsi à faire émerger une physionomie moderne des recours administratifs marquée par le réalisme et la recherche de l'effectivité. Dans une ultime mutation, la vision administrative du droit de l'environnement se fait désormais systémique, en écho aux nouvelles approches adoptées par le législateur, intégrées et syncrétiques, qui visent à résoudre les nouveaux défis environnementaux majeurs tel le changement climatique.
Le droit de l'environnement occupe une place particulière au sein du droit administratif français. Il bénéficie d'une notable antériorité, avec des législations aux racines anciennes, qui perdurent encore aujourd'hui et ont fait école à l'étranger. Ainsi la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes issue du décret impérial du 15 octobre 1810, à l'origine du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou la « loi de 13 » sur la protection des monuments historiques, ont posé les fondements de la protection des sites et des personnes contre les atteintes à l'environnement. Les objectifs poursuivis par ces législations se sont diversifiés au fil du temps : souci d'assurer la protection des intérêts des personnes contre les atteintes environnementales, protection de différents milieux identifiés comme sensibles (eau, littoral, montagne, mer, forêts, zones Natura 2000, etc.), prévention de risques ou menaces spécifiques (sites Seveso, bruit, pollution atmosphérique) ou encore régulation de secteurs ou activités particulières (déchets, nucléaire). Prenant le relais des « grandes lois » adoptées par le législateur français, le droit européen et international constitue désormais une source importante du droit de l'environnement, avant la consécration constitutionnelle ultime qui résulte de l'adoption de la Charte de l'environnement en 2004 Dans ce contexte, le juge administratif, régulièrement saisi de contentieux portant notamment sur la légalité des autorisations individuelles, des plans ou schémas et réglementations, a été confronté à une série de questions normatives. Son approche est marquée par la recherche de l'effectivité de la législation environnementale. Le contentieux environnemental l'a fréquemment conduit à innover sur le plan des pouvoirs du juge, et à tracer la voie pour des avancées pionnières qui ont ensuite irrigué le reste du contentieux administratif. S'il a joué un rôle d'aiguillon pour la modernisation des outils du juge administratif, le droit de l'environnement change aujourd'hui de nature. Il est en effet confronté à des enjeux systémiques, des problématiques multidimensionnelles qui conduisent le législateur, national ou international, à adopter des instruments vastes et intégrés qui dépassent le strict champ environnemental pour englober l'ensemble des politiques publiques. En écho, la vision administrative de l'environnement s'ordonne désormais autour de contentieux également systémiques, notamment en matière de pollution atmosphérique ou de lutte contre le changement climatique. Le juge administratif se fait ainsi le garant, en mobilisant toute la palette des outils contentieux puissants dont il dispose, de l'efficacité des politiques environnementales et de l'atteinte des objectifs, notamment s'agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A) Le juge administratif, confronté à des normes environnementales de plus en plus foisonnantes et de sources diverses, est conduit à les ordonner et à les hiérarchiser
1. Un droit administratif de l'environnement aux sources anciennes et en constante expansion
La vision du juge administratif sur le droit de l'environnement a été informée, au premier chef, par les législations adoptées pour traiter spécifiquement de la matière environnementale, et ce avant même que la notion d'environnement au sens moderne n'ait été forgée. Anciennes et novatrices, ces lois ont connu une diversification et une extension particulièrement notables au cours des décennies écoulées, répondant d'abord à des préoccupations thématiques ou sectorielles, puis dépassant cette approche pour recourir progressivement à des approches intégrées, voire systémiques.
Dans son premier âge, le droit administratif de l'environnement se forge autour de « grands textes », réglementaires puis législatifs, dédiés à des problématiques particulières, qui ont souvent fait école à l'international ou à l'échelle européenne. Ainsi, la réglementation communautaire en matière d'eau(1) a été largement inspirée par la législation française(2).
Matrice du droit de l'environnement moderne, la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est née du souci visionnaire de protéger tout un chacun contre les risques causés par le développement des activités industrielles, alors que l'urbanisation et l'industrialisation prenaient leur essor et exposaient les habitants à de nouvelles menaces, telle la confection des poudres et explosifs(3). Au fil de ses refontes, cette législation a diversifié les modalités d'autorisation et élargi les objectifs poursuivis : de la protection des milieux naturels et des espèces, à celle des sites,des monuments et du paysage, ou encore l'utilisation rationnelle de l'énergie. La consolidation et l'élargissement progressif de ce régime illustrent la faculté d'adaptation de la législation environnementale aux nouveaux défis, et la recherche d'un équilibre entre nécessités économiques, effectivité administrative et respect des droits des tiers. Dès le décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode était posé le principe fondateur de l'obligation de solliciter une autorisation pour exercer une activité qui peut nuire à l'environnement, et institue le système de classement. Le niveau de la contrainte administrative était ainsi adapté en fonction de la dangerosité de l'installation, conformément au principe de proportionnalité inhérent au régime de police administrative(4). Chacune des refontes successives conduit à étendre le champ des « atteintes » prises en compte, tout en diversifiant les modes d'autorisation afin de mieux proportionner le degré de contrainte pour les exploitants. La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes intègre la notion de pollution et crée le régime de déclaration pour les plus petites installations, traduisant une volonté de ne pas soumettre les activités à un carcan excessif. Encore actuelle, la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) consolide et élargit le régime, en prévoyant une autorisation unique qui couvre l'ensemble des risques (pollution de l'eau, des sols et de l'atmosphère, risques d'accidents, gestion des déchets). Puis dans une ultime mutation d'envergure, la loi fait le pari d'intégrer au sein d'une nouvelle autorisation (d'abord dénommée « unique » avant de devenir « environnementale ») des composantes qui faisaient jusqu'alors l'objet d'autorisations distinctes. À nouveau, le législateur tente de simplifier les procédures, sans diminuer le niveau de la protection environnementale. Il s'agit aussi de donner à l'autorité administrative une meilleure vision globale de l'ensemble des enjeux environnementaux et au pétitionnaire une meilleure lisibilité sur le déroulement de la procédure d'autorisation.
Ce mouvement d'expansion et de consolidation se manifeste dans d'autres législations pionnières qui viennent peu à peu rejoindre le champ du droit de l'environnement, progressivement identifié par la doctrine et les gouvernants. Ainsi en matière de protection des sites, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise d'abord à préserver le patrimoine historique et culturel de la France contre les démolitions ou dégradations. Mais elle est ensuite complétée par la loi du 2 mai 1930, qui permet le classement et la protection des monuments naturels et des sites présentant un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ce faisant, les lois substituent une panoplie de dispositifs juridiques qui sont les outils modernes de protection des sites et paysages. Ils seront déclinés dans bien d'autres législations : on peut citer également la nécessité d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration pour réaliser les travaux et constructions, l'établissement d'une zone de protection autour des monuments naturels et sites classés, ou encore la mesure de l'impact du projet envisagé. Cette matrice de la protection des sites inspire les grandes législations concernant les différents milieux identifiés comme sensibles, que ce soit le littoral, les zones de montagne ou les zones protégées Natura 2000. À partir de la décennie soixante-dix, on assiste à l'adoption des grandes lois environnementales sectorielles ou thématiques (loi de 1976 modernisant la législation sur les installations classées, loi sur l'eau, loi déchets, loi Littoral, loi Montagne). Ces législations forment l'armature d'un droit de l'environnement qui s'autonomise, devient un objet de recherche à part entière, s'appuie sur un ministère dédié, des services déconcentrés et agit à comme un puissant aiguillon pour de nouveaux organismes ou agences de plus en plus puissants (Conservatoire du Littoral, Ademe, etc.).
Les années soixante-dix voient l'enrichissement du droit positif de l'environnement par l'irruption du droit européen, qui fait dès lors office de stimulus pour compléter et enrichir l'appareil législatif français (ainsi avec la loi déchets de 1975(5) qui transpose la directive-cadre européenne de 1975(6)). Source majeure en matière environnementale, le droit européen s'ordonne également autour de textes adoptant une approche souvent « thématique » (ainsi de la protection des espèces et milieux, avec la directive Natura 2000). On voit aussi le thème des procédures environnementales et de la participation et de l'information du public prendre un plus grand relief, avec le développement de l'évaluation environnementale des projets ou des plans et programmes(7), et la Convention d'Aarhus(8), qui consacre de nouveaux droits au profit des particuliers, tel le droit d'accès à l'information environnementale.
En parallèle, les sources du droit international prennent également une place nouvelle au sein du droit de l'environnement par le biais de conventions ou accords internationaux « thématiques ». Ces instruments définissent des normes ou objectifs nouveaux, particulièrement s'agissant des éléments du « patrimoine commun » de l'humanité que constituent la mer(9), l'espace(10), ou la lutte contre le réchauffement climatique(11). L'adoption de ces nouveaux instruments de valeur supra-législative témoigne de la perception accrue de l'interdépendance de ces espaces(12) et de l'élévation des sources du développement de l'environnement dans la hiérarchie des normes.
En parallèle, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne applique avec vigueur le droit européen de l'environnement, en privilégiant une approche téléologique qui fait prévaloir l'objectif des dispositions visant à la protection de l'environnement(13), la Cour européenne des droits de l'homme développe une jurisprudence de plus en plus fournie en matière environnementale. Celle-ci s'appuie notamment sur le droit à la protection de la vie privée et familiale (garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) mais aussi sur le droit à la vie ou la liberté d'expression. Elle a ainsi été conduite à se prononcer de plus en plus fréquemment sur des enjeux environnementaux majeurs, comme lorsqu'elle s'est récemment prononcée sur plusieurs contentieux climatiques(14).
Parachevant l'édifice normatif, l'adoption de la Charte de l'environnement marque la consécration constitutionnelle du droit de l'environnement. Certes, si la Constitution de 1958 ne faisait pas, à la différence d'autres constitutions étrangères, apparaître expressément l'environnement parmi les dispositions constitutionnelles, on pouvait le rattacher à certains principes et dispositions, à travers le droit à la protection de la santé notamment(15) et le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de reconnaître que la protection de l'environnement constituait un objectif d'intérêt général(16). Mais l'adoption(17) de la Charte, à laquelle le Conseil constitutionnel reconnaîtra pleine valeur constitutionnelle(18), combinée avec la modification de l'article 34 de la Constitution pour y mentionner que la loi détermine les principes fondamentaux de la « préservation de l'environnement », emportera des conséquences juridiques majeures, avec la consécration au niveau constitutionnel de principes qui relevaient jusqu'alors du niveau législatif ou du droit international, comme le principe de précaution ou le principe de prévention, et l'élargissement de la compétence du législateur en matière environnementale, notamment pour définir les modalités de la participation du public aux décisions environnementales. Il en résultera un bouleversement conséquent de l'édifice juridique, ainsi en matière de participation, laquelle reposait alors le plus souvent sur des textes de niveau réglementaire, qui ont dû être remplacés par des dispositions législatives spécifiques(19). L'adoption de la Charte a vu ses conséquences démultipliées du fait de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). On a ainsi assisté à un foisonnement de « QPC environnementales »(20), dirigées aussi bien contre des lois dont il était allégué qu'elles portaient atteinte à l'environnement ou lui conféraient une protection insuffisante (mines d'or de Guyane(21), terminal méthanier flottant du Havre(22)) que contre des législations ayant pour objectif la protection de l'environnement, contestées en tant qu'elles porteraient une atteinte excessive à des droits et libertés, le plus souvent la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété. Ces deux évolutions combinées ont conduit le juge administratif, et particulièrement le Conseil d'État, dans son rôle de « juge du filtre », à élargir son office afin de procéder à une évaluation préalable de la constitutionnalité des lois en matière environnementale, à travers l'appréciation du caractère « sérieux » du grief de constitutionnalité.
2. Des procédures administratives environnementales qui restent largement unilatérales, et sont marquées par un alourdissement des exigences procédurales
Les réglementations environnementales qu'il revient au juge administratif d'appliquer reposent essentiellement sur les outils unilatéraux. La réglementation, assortie généralement d'un régime de sanctions administratives et pénales, constitue l'ossature traditionnelle du droit de l'environnement. L'autorisation, acte unilatéral, demeure la forme privilégiée par le législateur, y compris dans ses incarnations plus légères comme l'enregistrement ou la simple déclaration. On trouve toutefois trace des approches contractuelles ou de la recherche d'une gestion concertée ou collective des territoires, avec des outils comme les chartes des parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux. Ces instruments d'un nouveau type posent d'ailleurs des questions délicates d'appréciation pour le juge, leur portée pouvant être hybride(23).
L'évolution des catégories d'actes administratifs utilisés pour la mise en œuvre des politiques publiques de protection de l'environnement trouve son pendant dans l'évolution du contrôle opéré par le juge administratif. On voit ainsi émerger dans la pratique du juge administratif de l'environnement, de façon encore relativement discrète et récente, les instruments de « droit souple ». Ceux-ci, on le sait, ont pris une part très significative dans le droit de la régulation, ce qui a conduit le juge administratif à leur reconnaître une justiciabilité(24) qui s'étend désormais largement dans le champ des politiques publiques. De la même manière que dans d'autres branches du contentieux administratif, se pose désormais régulièrement la question de la justiciabilité, de la portée, et le cas échéant de la légalité d'actes relevant du « droit souple »(25) pris en matière environnementale.
S'agissant des législations environnementales cette fois, de nouvelles approches plus « intégrées » tendent à remplacer ou compléter les approches sectorielles ou thématiques jusqu'alors retenues. Le législateur cherche désormais à unifier ou harmoniser les outils administratifs en matière d'environnement adoptés au fil du temps en les constituant en un tout rationalisé. L'exemple le plus net est celui de l'autorisation environnementale, qui a fusionné, depuis 2017, dans une autorisation unique, des outils relevant jusqu'alors de régimes d'autorisation distincts : l'autorisation au titre des régimes des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), eau (régime IOTA pour installations, ouvrages, travaux, activités), défrichement, exploitation des installations de production d'électricité, espèces protégées, etc. Une même volonté de consolidation et d'harmonisation a inspiré la réforme de la police administrative de l'environnement, qui a intégré en un seul régime des régimes de police environnementale jusqu'alors distincts(26).
On assiste également au développement de législations ou de planifications poursuivant des objectifs plus larges, plus « syncrétiques », qui dépassent les approches sectorielles suivies jusqu'alors. À cet égard, on peut citer les politiques suivies en matière de biodiversité ou les approches nouvelles fondées sur le « zéro artificialisation nette »(27), qui s'appuient sur une panoplie diversifiée d'outils réglementaires. En miroir, les lois adoptées en matière environnementale sont désormais souvent de « grandes lois » échappant à une approche strictement thématique et comportant une multitude de dispositions touchant à des régimes divers (loi Grenelle II(28), loi AGEC(29), loi Climat et résilience(30), etc.), au point qu'on leur fait parfois le reproche d'être des lois « fourre-tout ».
Enfin, une tendance nette du droit administratif de l'environnement est l'alourdissement des procédures applicables aux pétitionnaires comportant des phases de constitution du dossier, réalisation d'études, consultation. Ces différentes évolutions de la norme administrative environnementale affectent les contentieux de plus en plus nombreux en la matière. Ils font peser sur le juge administratif des contraintes spécifiques, mais l'ont aussi conduit à moderniser son office.
B) Un contentieux administratif de l'environnement qui conduit le juge à utiliser toute la palette de ses outils et à moderniser son office
1. Un contentieux qui fait la part belle aux questions de norme
Historiquement, le contentieux administratif de l'environnement porte classiquement sur des autorisations délivrées, contestées par les tiers, et sur des refus d'autorisation, contestés par les pétitionnaires. Il porte également fréquemment sur des décisions réglementaires, de classement ou des schémas, plans ou programmes. Dans ces différentes hypothèses, le juge administratif est conduit à déterminer la portée d'une législation ou d'une réglementation pour y confronter l'acte contesté. À cet égard, le juge national, comme le juge européen, accordera un poids particulier non seulement à la lettre des dispositions mais aussi à leur objet. La jurisprudence de la CJUE se réfère constamment à l'effet utile des directives, lorsqu'elle doit se prononcer sur leur portée, et la recherche de la protection de l'environnement, guidant ainsi ses arrêts portant sur la directive « oiseaux » ou la directive habitats instituant un système de protection des sites Natura 2000(31). Elle a fait de même à chaque fois qu'elle était saisie de questions portant sur le champ de l'évaluation environnementale(32). Placé sous ce pavillon exigeant, le juge administratif s'attache à prendre également en compte l'objectif de protection effective de l'environnement.
Une autre interrogation fréquemment rencontrée par le juge administratif a trait à l'articulation des différentes réglementations applicables. Classiquement, le principe de l'indépendance des législations permet au juge d'écarter l'invocation de législations distinctes lorsqu'il se prononce au regard d'un régime donné. Ce principe était régulièrement invoqué lorsqu'étaient en cause, par exemple, les champs respectifs du droit de l'urbanisme et du droit des ICPE. Toutefois l'étanchéité des différents domaines n'est plus garantie lorsque le législateur lui-même établit des « ponts », voire édicte des conditions nécessaires reliant des législations jusqu'alors distinctes. L'autorité qui délivre un permis de construire peut ainsi être conduite à tenir compte des règles propres aux ICPE(33), et une autorisation ICPE à devoir se conformer aux règles du Plan local d'urbanisme (PLU)(34).
Une troisième question à laquelle le juge administratif est fréquemment confronté en matière environnementale est celle de la conformité de la norme de droit interne (législative ou réglementaire) avec le droit européen. On a vu ainsi se développer un contentieux fourni sur l'exacte transposition des normes du droit européen de l'environnement, comportant certains « points de fixation », comme la question du champ des décisions soumises à évaluation environnementale(35) ou encore le point de savoir si le système français d'évaluation environnementale reposait sur l'intervention d'une autorité environnementale suffisamment indépendante(36).
L'acte ou la réglementation est également de plus en plus souvent confronté à la norme constitutionnelle. Dans les années qui ont suivi l'adoption de la Charte de l'environnement, le principe de participation a eu un effet particulièrement déstabilisateur sur les procédures administratives qui étaient, nous l'avons dit, largement réglementaires(37). L'application de la Charte a ainsi conduit à revoir les très nombreuses procédures administratives ne comportant qu'un fondement réglementaire, mais a aussi permis de confronter, sur le plan des règles de fond cette fois, de nombreuses législations environnementales aux principes de prévention et de précaution, mais aussi au droit de propriété. C'est un véritable essor de la jurisprudence constitutionnelle en matière environnementale auquel on assiste, le Conseil constitutionnel adoptant des décisions particulièrement novatrices, par exemple en consacrant la notion de « générations futures »(38).
Enfin, les mesures réglementaires sont régulièrement confrontées par les requérants non seulement à la loi, dont elles doivent préciser les modalités d'application, mais aussi à des principes de niveau législatif à portée plus transversale, tel que le principe de non régression en matière environnementale. Les problématiques posées sont alors complexes. Ainsi, s'agissant de ce principe, il convient de déterminer au préalable s'il trouve à s'appliquer, puis s'il a été méconnu en l'espèce, sachant que l'appréciation de ce qu'est une « régression » en matière environnementale est souvent délicate(39).
2. Le juge administratif de l'environnement, entre « spécialité » de son office et application renouvelée de ses outils de droit commun
Incroyablement novateur et moderne, le contentieux des ICPE est longtemps demeuré à part au sein du contentieux administratif. L'un de ses traits les plus marquants était la figure du juge « administrateur », qui, statuant dans le cadre d'un contentieux objectif de pleine juridiction, pouvait être conduit à délivrer lui-même une autorisation administrative, à la place de l'autorité compétente, et ce y compris en déterminant les prescriptions applicables, fussent-elles les plus techniques. Encore aujourd'hui, les pouvoirs de pleine juridiction du juge des ICPE peuvent susciter l'étonnement, en ce qu'ils conduisent le juge à substituer son appréciation à celle de fonctionnaires très expérimentés, alors qu'une erreur de sa part peut avoir des conséquences lourdes pour l'exploitant, les riverains ou l'environnement. Le juge des ICPE a été le précurseur d'un modèle qui tend à se développer dans d'autres branches du contentieux qui est celui du recours objectif de pleine juridiction. Ce dernier est devenu la norme, par exemple s'agissant des recours contre les sanctions administratives des autorités de régulation et a marqué l'affirmation d'un juge administratif plus audacieux, ne craignant pas d'exercer des pouvoirs importants – comme l'injonction à l'administration – afin d'assurer l'effectivité des voies de recours.
Autre défi pour le juge des ICPE, il doit, pour ce qui est des prescriptions de fond, appliquer la législation applicable à la date à laquelle il statue, et non à la date où l'administration a décidé. Une décision, légale quand elle a été prise, peut ainsi devenir illégale et être annulée du seul fait que la législation générale a évolué. L'idée novatrice qui sous-tend cet aspect du contentieux des ICPE est la nécessité d'une adaptabilité permanente du régime, pour qu'il puisse garantir le niveau le plus élevé de protection de l'environnement (dans l'hypothèse où les règles sont renforcées) mais ne pas imposer non plus indûment des contraintes à l'exploitant, si l'auteur de la réglementation décide de les alléger au cours du contentieux. À la différence de l'approche traditionnelle du contentieux des actes administratifs, qui conduit à vérifier que l'administration a bien décidé au vu des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa décision, le juge des installations classées voit sa cible se déplacer tant qu'il n'a pas statué. Il devient le juge d'une situation évolutive et d'un droit en mouvement. La question posée au juge est donc celle de savoir si l'installation en cause peut fonctionner légalement, ce qui conduit à une approche particulièrement incarnée de son office, une mutabilité qui devient presque une instantanéité.
Ces atours « modernes » du juge administratif de l'environnement, notamment la capacité à décider « à la place de l'administration » – ici et maintenant – ont aujourd'hui « essaimé » dans d'autres branches du contentieux administratif : le contentieux de l'exécution, le contentieux du refus d'abroger des mesures réglementaires (dans le cadre de la jurisprudence « Américains accidentels »)(40) ou le refus de prendre des « mesures utiles » pour obtenir un résultat déterminé(41). Le juge administratif, dont le regard était principalement tourné vers le passé, se situe alors rigoureusement dans le temps présent.
Enième mutation de l'office du juge administratif de l'environnement, il doit désormais tourner son regard vers l'avenir, lorsqu'il procède au « contrôle de la trajectoire » de la réduction des gaz à effet de serre (contentieux Grande Synthe)(42). Il est ainsi conduit, pour exercer son office, à dire si les mesures prises ou prévues aujourd'hui permettront, demain et à échéance de 2030 ou 2050, d'atteindre la cible de réduction fixée par le législateur national ou européen.
Une autre caractéristique de la vision administrative du droit de l'environnement est la part qu'y occupe désormais le contentieux de l'exécution des décisions contentieuses. Accolé ou non à un contentieux de type « REP injonction », le contentieux de l'exécution conduit le juge à exercer tous les pouvoirs que lui a confiés le législateur pour assurer la bonne exécution des décisions de justice. La complexité des enjeux environnementaux peut le conduire à innover dans le maniement de ces outils. Tel a été le cas dans le contentieux dit « Amis de la Terre », dans lequel le Conseil d'État a adopté un dispositif innovant d'astreinte, en accordant celle-ci à différentes personnes publiques et privées, et non à l'État(43).
Enfin, l'approche administrative du contentieux environnemental fait désormais une place de plus en plus large aux procédures de régularisation, prévues ou non par le législateur, les innovations du juge pouvant être reprises par le législateur(44). Le juge administratif peut aussi décider d'étendre une innovation législative au-delà du champ initialement prévu en reconnaissant un pouvoir de régularisation fondé sur son « office de juge de plein contentieux des ICPE »(45).
Le résultat de ces différentes évolutions est que l'on peut parler aujourd'hui de contentieux « systémiques » en matière d'environnement, avec des affaires comme « Amis de la Terre » ou « Grande Synthe ». Ces contentieux d'un nouveau type conduisent le juge à mobiliser l'ensemble de ses outils, en demeurant fidèle à son office : assurer le respect par l'administration du principe de légalité, et ce y compris lorsque ce principe porte sur des objectifs aussi complexes à atteindre que de réduire la pollution atmosphérique dans les grandes métropoles françaises ou d'atteindre les cibles ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le droit administratif de l'environnement continuera, à n'en pas douter, au sein du vaste ensemble du droit public, à être pionnier et novateur. Il continuera de s'adapter en permanence à l'objectif poursuivi, la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains(46).(1): Directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil.
(2): La première loi sur l'eau date du 16 décembre 1964 (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution) et a été suivie notamment par la loi sur l'eau de 1992.
(3): L'origine de la législation sur les installations classées est l'explosion en 1794 de la poudrerie de Grenelle, qui avait fait plus d'un millier de victimes parmi les ouvriers de l'usine et les riverains de l'installation. Cet évènement dramatique a suscité une prise de conscience des risques nouveaux liés au développement des activités industrielles et à la nécessité de prendre des mesures pour les prévenir. L'obligation, instituée par le préfet de Paris en 1806, aux exploitants de déclarer leurs installations dangereuses ou insalubres sera étendue à l'ensemble du territoire français par le décret impérial du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.
(4): L'article 1er du décret impérial prévoyait ainsi qu'« à compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative : ces établissements seront divisés en trois classes. (...) ».
(5): Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
(6): Directive 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
(7): Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
(8): Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, 25 juin 1998.
(9): Voir ainsi la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, et qui établit des règles générales applicables aux océans et mers de la planète.
(10): Voir ainsi le Traité des Nations Unies sur l'espace (Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes) signé le 27 janvier 1967 et qui a été complété par des principes et résolutions adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies.
(11): Voir ainsi la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée au Sommet de la Terre de Rio, signée à New-York le 9 mai 1992, qui note que les États parties sont conscients que « les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière ».
(12): La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou Convention de Montego Bay note ainsi, en préambule, que les États parties sont « conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ».
(13): Selon la jurisprudence de la Cour, au-delà de l'application transversale des principes de primauté et d'efficacité du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des tournures d'une disposition communautaire, « mais également de son contexte et des objectifs poursuivis » (CJCE, 17 octobre 1995, Leifer, Aff. C-84/94, Rec. P. I-3231).
(14): CEDH, 9 avril 1994, n° 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse ; 9 avril 2024, n° 7189/21, Carême c. France, et 9 avril 2024, n° 39371/20, Duarte Agostinho c/ Portugal.
(15): Voir M. Prieur et autres, Droit de l'environnement, Dalloz, 7e édition, p. 23.
(16): Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total Raffinage France, paragr. 7 et 8.
(17): Par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
(18): Voir M. Deffairi, « La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l'environnement », Titre VII, n° 8, avril 2022.
(19): Voir notamment les articles L 120-1 et suivant du code de l'environnement.
(20): Voir le Hors-Série de la revue Titre VII d'octobre 2020.
(21): Cons. const., déc. n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, France nature environnement [Prolongation de plein droit de certaines concessions minières].
(22): Cons. const., déc. n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
(23): Voir ainsi, pour la portée de la charte des PNR, la décision du Conseil d'État, CE, Section, 8 février 2012, Unicem, n° 321219 au recueil, concl. C. Roger-Lacan, et pour l'articulation d'une telle charte avec une demande d'autorisation d'une ICPE, CE, 21 avril 2022, Association pour le développement durable de l'Ouest ornais et de ses environs et autres, n° 442953, mentionnée aux Tables, concl. N. Agnoux.
(24): Voir les décisions CE, Assemblée, 21 mars 2016, Fairvesta, n° 368082 et autres, mentionnée au Recueil, NC Numericable, n° 390023 et CE, Section, 12 juin 2020, Gisti, n° 418142, au Recueil, concl. G. Odinet.
(25): Voir, pour une illustration en matière nucléaire, avec un avis de l'ASN sur une anomalie de la cuve d'un réacteur nucléaire contesté par une association de protection de l'environnement, CE, 24 juillet 2019, Association réseau sortir du Nucléaire et autres, n° 416140 et autres, mentionnée aux Tables, concl. S. Hoynck, estimant que « Eu égard à son objet et à sa portée, cet avis ne produit par lui-même aucun effet juridique susceptible de faire grief aux associations requérantes ».
(26): Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, qui fusionne notamment les outils du régime ICPE et de la loi sur l'eau.
(27): Résultant de la loi « Climat et résilience », voir infra.
(28): Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
(29): Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).
(30): Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
(31): Voir par exemple CJUE, 18 mai 2006, Commission c. Espagne, aff. C-221/04.
(32): Voir par exemple CJUE, 7 juin 2018, Thybaut et autres c/ région wallonne, aff. C-160/17.
(33): Voir par exemple CE, 6 décembre 2017, Association Environnement et Paysage en Haute-Bretagne, req. n° 398537.
(34): Voir par exemple CE, 6 avril 2016, Société Carrière Leroux-Philippe, req. n° 381552.
(35): CE, 6/5 CHR, 25 septembre 2019, Association France Nature Environnement, n° 427145, mentionnée aux Tables.
(36): CE, 6/5 CHR, 5 février 2020, Association « des évêques aux cordeliers » c/ société Eole res, n° 425451, b – mentionnée aux Tables, p. 643-851.
(37): CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, A - Rec. p. 322. CE, 6/1 SSR, 9 décembre 2011, Réseau sortir du nucléaire, n° 324294, B – mentionnées aux Tables, p. 830-946-1032-1033.
(38): Cons. const., déc. n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres.
(39): Voir par exemple CE, 6/1 CHR, 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, n° 404391, B, aux conclusions de L. Dutheillet de Lamothe et CE, 6/5 CHR, 17 juin 2019, Association Les amis de la Terre France, n° 421871, mentionnée au Recueil, aux conclusions de L. Dutheillet de Lamothe.
(40): Voir par exemple CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association Américains accidentels, req. n° 424216.
(41): Voir par exemple CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme (LDH), req. n° 467771 et CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International, req. n° 454836. Ainsi que L. Cadin et A. Goin, « Le juge administratif ne peut pas tout », AJDA 2023, 2105.
(42): Voir CE, 6e – 5e chambres réunies, 19 novembre 2020, Commune de Grande Synthe, et CE, 6e – 5e chambres réunies, 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe, req. n° 427301. Voir aussi CE, 6e – 5e chambres réunies, 10 mai 2023, Commune de Grande Synthe, req. n° 467982.
(43): Voir par exemple CE, 6/1 CHR, 12 juillet 2017, Association Les amis de la Terre France c\ Premier ministre, n° 394254, A. CE, Assemblée, 10 juillet 2020, Association les amis de la Terre France et autres, n° 428409, A - Rec. p. 289. CE, 6/5 CHR, 4 août 2021, Association les amis de la Terre France et autres, n° 428409, A. CE, 6/5 CHR, 17 octobre 2022, Association les amis de la Terre France et autres, n° 428409, A. CE, 6/5 CHR, 24 novembre 2023, Association les amis de la Terre France et autres, n° 428409, A.
(44): Sur les pouvoirs de régularisation de l'autorisation environnementale résultant de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, voir CE, ass., 22 mars 2018, Association Novissen et autres, req. n° 415852, p. 71, CE, 27 septembre 2018, Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, req. n° 420119, p. 340 et CE, 8 mars 2024, Ste Engie Green Doussay, req. n° 463249, aux tables.
(45): Voir CE, 10 novembre 2023, Sté Enedel 7, req. n° 474431, au recueil.
(46): Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], précisée et complétée par la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Citer cet article
Isabelle DE SILVA. « La vision administrative du droit de l'environnement », Titre VII [en ligne], n° 13, L'environnement, novembre 2024. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-vision-administrative-du-droit-de-l-environnement
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