Les droits et libertés
S'intéresser aux droits et libertés garantis par la Constitution, c'est d'abord situer ces droits et libertés au sein du « bloc de constitutionnalité », c'est-à-dire au sein des normes de valeur constitutionnelle. C'est ensuite envisager les modalités de leur protection.
I. Les sources des droits et libertés garantis par la Constitution
En elle-même, la Constitution du 4 octobre 1958 ne consacre explicitement que très peu de droits et libertés. Par exemple, on peut citer :
- le principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (art. 1er de la Constitution) ;
- le principe de laïcité, qui impose notamment le respect de toutes les croyances (art. 1er de la Constitution) ;
- le principe à valeur constitutionnelle de fraternité, qui implique notamment la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national (art. 2, al. 4, et 72-3, alinéa 1er, de la Constitution) ;
- la liberté individuelle, qui interdit les détentions arbitraires (art. 66 de la Constitution),
- la libre administration des collectivités territoriales (art. 72, al. 3, de la Constitution).
Les droits et libertés sont essentiellement consacrés par les textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 , c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen(DDHC) du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l'environnement de 2004 (cf. Comment la Constitution garantit-elle les droits ? ). Tous ces droits et libertés ont « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 ).
II. La protection des droits et libertés
Les droits et libertés garantis par la Constitution bénéficient d'une double protection, soit :
- une protection de type non-juridictionnel. Par exemple, « toute personne lésée » (art. 71-1, al. 2, de la Constitution) peut saisir le Défenseur des droits, « autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution » (décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 ), qui a pour mission de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences » (art. 71-1, al. 1er, de la Constitution).
- et une protection de type juridictionnel. En particulier, le Conseil constitutionnel fait figure de gardien des droits et libertés. Pourtant, initialement, le Conseil avait été conçu comme un « organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics » (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 ) chargé principalement de contrôler le respect par le législateur du domaine de la loi. Trois moments majeurs ont permis cette évolution favorable à la protection des droits et libertés. D'abord, dans sa décision Liberté d'association du 16 juillet 1971 , le Conseil constitutionnel décide de contrôler la loi, non plus seulement au regard des règles de procédure prévues par la Constitution de 1958, mais également au regard des droits et libertés consacrés par les textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958. Ensuite, en ouvrant à la minorité parlementaire (soit, soixante députés ou soixante sénateurs) la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d'une loi votée, mais non encore promulguée, la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis le développement du contentieux constitutionnel à tel point que, pour certains, le « Conseil constitutionnel est né une seconde fois en 1974 » (Pierre MAZEAUD). Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé une voie juridictionnelle spécifique permettant de protéger ces droits et libertés : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En effet, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, le justiciable soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (art. 61-1 de la Constitution).
Date de dernière mise à jour de la page : 29/02/2024