La construction européenne
I. L’européanisation de la Constitution du 4 octobre 1958
Jusqu'en 1992, l'Europe s'est construite en marge de la Constitution : aucune disposition constitutionnelle n'y était consacrée.
L'entrée de l'Europe dans la Constitution date de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 dont l'un des objets est de permettre la ratification du traité de Maastricht. En effet, le Conseil constitutionnel avait jugé dans sa [décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 que l'autorisation de ratifier ce traité ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution. À la faveur de cette révision constitutionnelle, un nouveau titre intitulé « Des communautés européennes et de l'Union européenne » est inséré dans la Constitution et comprend initialement quatre articles. Modifié à cinq reprises par la suite, ce titre désormais intitulé « De l'Union européenne » (titre XV) comprend sept articles (art. 88-1 à 88-7).
II. La spécificité de l'ordre juridique de l'Union européenne
L'article 88-1 de la Constitution prévoit que « la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences » en vertu des traités fondateurs de l'Union européenne. Est ainsi consacrée l 'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne « intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 ). La jurisprudence constitutionnelle a précisé les conséquences de cette spécificité de l'ordre juridique de l'Union européenne :
- cette spécificité est sans incidence sur la place de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la hiérarchie des normes : elle se situe au sommet de l'ordre juridique interne (voir, notamment, les décisions nos 2004-505 DC précitée et 2007-560 DC du 20 décembre 2007 ).
- cette spécificité se traduit par la participation de la France à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle (voir, notamment, les décisions nos 2004-505 DC et 2007-560 DC précitées. S'agissant d'un accord mixte, c'est-à-dire d'un accord qui doit être signé et conclu tant par l'Union européenne que par chacun des États membres de celle-ci, le Conseil constitutionnel a précisé les modalités de son contrôle dans sa décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 ).
- cette spécificité implique une double exigence constitutionnelle : transposer en droit interne les directives de l'Union européenne et respecter les règlements de l'Union européenne, lorsque des lois ont pour objet d'y adapter le droit interne . Le contrôle de constitutionnalité d'une loi ayant pour objet, soit de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne, soit d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne, est doublement limité . En premier lieu, la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel (décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 ).
Date de dernière mise à jour de la page : 19/05/2021