La Constitution est-elle garante de la régularité des élections ?
Le Conseil constitutionnel est le juge électoral des élections présidentielles et parlementaires. Il dispose d'une mission étendue de contrôle de la régularité de ces élections.
I. Le contrôle de l'élection présidentielle
En vertu de l'article 58 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». Le Conseil constitutionnel est notamment chargé :
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de recueillir les présentations de candidatures, soit les parrainages ;
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d'assurer la surveillance générale de chaque tour de scrutin par l'intermédiaire de délégués (environ 1800 magistrats administratifs et judiciaires) qu'il désigne pour contrôler les opérations de vote et de dépouillement sur place ;
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de statuer sur les recours contentieux dont il peut être saisi ;
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de proclamer les résultats après l'annulation, le cas échéant, des suffrages émis dans des bureaux de vote où des irrégularités se sont produites.
II. Le contrôle des élections parlementaires
En vertu de l'article 59 de la Constitution, « l e Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ». Il s'agit là d'une véritable novation de la Ve République puisque l'article 8 de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoyait que chacune des deux chambres était « juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ». En tant que juge électoral, le Conseil peut notamment :
- annuler des élections, voire réformer (c'est-à-dire modifier) la proclamation des résultats des opérations électorales en cause, ce qui peut conduire à l'élection d'un autre candidat que le candidat arrivé en tête avant cette réformation (décision n° 2014-4902 SEN du 12 février 2015 ) ;
- prononcer l'inéligibilité du candidat dans certaines conditions, par exemple, lorsque son compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (art. LO 136-1 du code électoral).
Date de dernière mise à jour de la page : 19/05/2021