Assemblée nationale et Sénat, quelle différence ?
Le Parlement est bicaméral puisqu’il est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale élue au suffrage universel direct, et le Sénat élu au suffrage universel indirect (art. 24, al. 2 à 4, de la Constitution). Ces deux assemblées sont chargées de voter la loi, de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques (art. 24, al. 1er, de la Constitution). Elles assurent également la représentation des Français établis hors de France (art. 24, al. 5, de la Constitution). Ces similitudes ne doivent pas masquer les différences, car si l’Assemblée nationale a parfois davantage de pouvoirs, le Sénat se voit conférer par la Constitution un rôle spécifique.
I. Un bicamérisme inégalitaire
Le bicamérisme français est davantage favorable à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
- Dans le cadre de la procédure d’élaboration des lois, il faut noter en particulier que, si au cours de l’examen successif du projet ou de la proposition de loi par les deux assemblées – il s’agit de la navette parlementaire, les députés et les sénateurs ne parviennent pas à l’adoption d’un texte identique, le Gouvernement peut donner le « dernier mot » à l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution. Toutefois, ce privilège conféré aux députés du fait de leur élection au suffrage universel direct ne s’applique pas aux lois organiques relatives au Sénat (art. 46, al. 4, de la Constitution) ou au droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales (art. 88-3 de la Constitution), ainsi qu’aux lois constitutionnelles (art. 89 de la Constitution).
- Dans le cadre du contrôle du Gouvernement, seule l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
II. Le rôle spécifique du Sénat
Le Sénat assure :
- La représentation des collectivités territoriales de la République (art. 24, al. 4, de la Constitution). C’est pourquoi les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral de grands électeurs représentant les « différentes catégories de collectivités territoriales et (…) la diversité des communes » (art. L. 280 du code électoral). Ce collège est composé des députés et sénateurs, des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, des conseillers départementaux, ainsi que des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
- La continuité de l’État puisqu’il ne peut pas être dissous à la différence de l’Assemblée nationale (art. 12 de la Constitution). Aussi, en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, les fonctions du Président de la République sont-elles provisoirement exercées par le président du Sénat (art. 7, al. 4, de la Constitution).
Date de dernière mise à jour de la page : 19/05/2021