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Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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Modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959(2) et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974(3), n° 90-383 du 10 mai 1990(4), n° 95-63 du 19 janvier 1995(5), n° 2007-223 du 21 février 2007(6), n° 2008-695 du 15 juillet 2008(7), n° 2009-403 du 15 avril 2009(8), n° 2009-1523 du 10 décembre 2009(9), n° 2010-830 du 22 juillet 2010(10), n° 2011-333 du 29 mars 2011(11), n° 2011-410 du 14 avril 2011(12), n° 2013-906 du 11 octobre 2013(13), n° 2013-1114 du 6 décembre 2013(14).

Titre Premier : Organisation du Conseil constitutionnel

Article Premier

(al.1) Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.

(al.2) Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de droit.

(al.3) Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.

Article 2

Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

Article 3

(al.1) Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.

(al.2) Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil(15).

(al.3) Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 4(16) et (17)

(al.1) Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.

(al.2) Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

(al.3) Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de Défenseur des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.

(al.4) L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée(18).

(al.5) Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques(19).

(al.6) Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat(20).

Article 5

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.

Article 6(21)

(al.1) Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

Article 7

Un décret(22) pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions(23).

Article 8

Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

Article 9

Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.

Article 10

(al.1)_ Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

(al.2) Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.

Article 11

Les règles posées à l'article 10 sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.

Article 12

Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandant de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel

Chapitre Premier : Dispositions communes

Article 13

Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.

Article 14

Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.

Article 15

Un décret(24) pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat général.

Article 16

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.

Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution

Article 17

(al.1) Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le Premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

(al.2) Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.

Article 18

(al.1) Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.

(al.2) Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées(25).

Article 19

L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.

Article 20

La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.

Article 21

La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

Article 22

Dans les cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.

Article 23

(al.1) Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.

(al.2) Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.

Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité(26)

Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation

Article 23-1

(al.1) Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.

(al.2) Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

(al.3) Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.

(al.4) Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

Article 23-2

(al.1) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

  2. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

  3. La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

(al.5) En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

(al.6) La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Article 23-3

(al.1) Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

(al.2) Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

(al.3) La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. (al.4) En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

(al.5) Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé(27).

Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'État et la Cour de cassation

Article 23-4

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1 ° et 2 ° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Article 23-5

(al.1) Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office_._

(al.2) En tout état de cause, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

(al.3) Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1 ° et 2 ° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

(al.4) Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer(28).

Article 23-6(29)

Abrogé

Article 23-7

(al.1) La décision motivée du Conseil d'État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.

(al.2) La décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.

Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel

Article 23-8

(al.1) Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.

(al.2) Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

Article 23-9

Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.

Article 23-10

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur(30) du Conseil constitutionnel.

Article 23-11

(al.1) La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.

(al.2) Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.

(al.3) La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 23-12

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative

Article 24

Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.

Article 25

Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.

Article 26

Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.

Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi(31)

Article 26-1(32)

(al.1) Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

(al.2) La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.

Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir(33)

Article 27

(al.1) Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.

(al.2) L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.

Article 28

Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.

Article 29

La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.

Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République

Article 30

Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection(34).

Article 31

Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.

Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs(35)

Article 32(36)

(al.1) Le ministre de l'intérieur communique sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

(al.2) Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'État joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

(al.3) Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'État concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

Article 33(37)

(al.1) L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

(al.2) Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales, ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Article 34(38)

(al.1) Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État.

(al.2) Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétariat général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

(al.3) Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Article 35

(al.1) Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

(al.2) Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

(al.3) La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Article 36

(al.1) Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.

(al.2) Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

Article 37

Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

Article 38

(al.1) Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.

(al.2) Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée intéressée.

Article 39

Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Article 40

Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.

Article 41

Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

Article 41-1(39)

Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1(40) du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

Article 42

(al.1) Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral(41).

(al.2) Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Article 43

Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.

Article 44

Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Article 45

Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution(42)

Article 45-1

Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.

Article 45-2

(al.1) Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

  1. Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

  2. Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

  3. Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

Article 45-3

(al.1) Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.

(al.2) S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

Article 45-4

(al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

(al.2) Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

(al.3) Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel(43), sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.

(al.4) Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.

(al.5) Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 45-5

(al.1) Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.

(al.2) Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.

(al.3) Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

(al.4) Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.

(al.5) Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

Article 45-6

Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel.

Chapitre VII : De la surveillance des opérations du référendum et de la proclamation des résultats

Article 46

Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Article 47

Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.

Article 48

Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

Article 49

Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.

Article 50

(al.1) Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

(al.2) Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 51

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.

Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles

Article 52

Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.

Article 53

Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié

Article 54

(al.1) Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.

(al.2) Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.

Titre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 55

Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret(44), (45) et(46) en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'État.

Article 56

Le Conseil constitutionnel complètera par son règlement intérieur(47), (48), (49) et (50) les règles de procédure « applicables devant lui »(51) édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42, 43 et 45-5(52) sous la direction d'un rapporteur.

Article 57

La commission prévue à l’alinéa 7 de l’article 91 de la Constitution exercera les attributions conférées au Conseil constitutionnel par l’article 58 de la Constitution, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République, et les attributions conférées à ce même Conseil par l’article 59 de la Constitution, conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l’exception des dispositions prévoyant la création de sections au sein du Conseil, jusqu’à l’installation du Conseil constitutionnel.

Article 58(53) et (54)

Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine(55) s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1 ° du I de l'article L. 213-2 du même code(56).

Article 59

Dès l'installation des membres du Conseil constitutionnel, la commission transmet au Conseil les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n'a pas encore statué.

Article 60

Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.

Article 61

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

(1) Journal officiel du 9 novembre 1958 p. 10129.

(2) Ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 portant modification de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Journal officiel du 7 février 1959, p. 1683.

(3) LO n° 74-1101 du 26 décembre 1974 modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Journal officiel du 27 décembre 1974, p. 13068.

(4) LO n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés, Journal officiel du 11 mai 1990, p. 5615.

(5) LO n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, Journal officiel du 20 janvier 1995, p. 1041.

(6) LO n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, Journal officiel du 22 février 2007, p. 3121, n° 1.

(7) LO n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, Journal officiel du 16 juillet 2008, p. 11322, n° 1.

(8) LO n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Journal officiel du 16 avril 2009, p. 6528, n° 1.

(9) LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009, p. 21379, n° 1.

(10) LO n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, Journal officiel du 23 juillet 2010, p. 13562, n° 1.

(11) LO n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, Journal officiel du 30 mars 2011, p. 5504, n° 1.

(12) LO n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et des sénateurs, Journal officiel du 19 avril 2011, p. 6826, n° 1.

(13) LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, Journal officiel du 12 octobre 2013, p. 16824, n° 1

(14) LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la constitution, Journal officiel du 7 décembre 2013, p. 19937, n° 1

(15) L'interdiction de donner des consultations est introduite par la loi organique n° 59-223 du 4 février 1959.

(16) La rédaction de cet article résulte de l'article 7 de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 (incompatibilité avec tout mandat électoral ainsi que incompatibilités professionnelles).

(17) Les références au Défenseur des droits ont été insérées par l'article 40 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

(18) Les alinéas 4 et 5 sont issus de la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 3, 1 °. Ancienne rédaction (LO n° 95-63) : « Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel ».

(19) Les alinéas 4 et 5 sont issus de la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 3, 1 °. Ancienne rédaction (LO n° 95-63) : « Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel ».

(20) L'alinéa 6 (incompatibilité avocature) est issu de la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 6, I. Ancienne rédaction (LO n° 95-63) : « Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel ».

(21) Le second alinéa est supprimé par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013, art. 3, 2 °. Ancienne rédaction : « (al.2) Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction. ».

(22) Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel.

(23) La rédaction de cet article résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959.

(24) Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.

(25) La rédaction de cet article résulte de la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974.

(26) Chapitre inséré par la LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, art. 1 er. Applicable à partir du 1 er mars 2010 (art. 5 de la LO : « 1 er jour du 3 ème mois suivant celui de sa promulgation »).

(27) Cf. décision 2009-595 DC, cs. 18 : « Considérant, toutefois, que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23-3 peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ; que, sous cette réserve, l'article 23-3 n'est pas contraire à la Constitution »

(28) Cf. décision 2009-595 DC, cs. 23 : « Considérant, en troisième lieu, que les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 23-5 permettent qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, sous la même réserve que celle énoncée au considérant 18, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution » c'est à dire que « ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ».

(29) Article abrogé par l'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution. Ancienne rédaction : « (al.1) Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis. (al.2) Le premier président avise immédiatement le procureur général.

(al.3) L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée. (al.4) Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s'imposer, renvoyer la question devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller de cette chambre. (al.5) Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu'il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la chambre.

(30) Article 8 du règlement intérieur QPC.

(31) Chapitre introduit par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 10.

(32) Chapitre et article introduits par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 10 ; applicable aux projets de loi déposés à compter du 1 er septembre 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, article 20)..

(33) Aucune décision depuis la décision n° 79-11 FNR du 23 mai 1979.

(34) LO : Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

(35) Les dispositions des articles 32, 33, 34, 35 du deuxième alinéa de l'article 38, des articles 39, 40, 41, 42, 44 et 45 ont été reprises pour l'élection des députés dans le chapitre X du titre II du livre premier du code électoral (articles L.O. 179 à L.O. 189), applicable également à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 325 du même code.

(36) Modifié par les lois organiques n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 12, I, 1 ° (« représentant de l'État ») et n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 14, I, 1 °.

(37) Modifié par la loi organique n° 2011-333 du 14 avril 2011, art. 14, I, 2 °. Ancienne rédaction : « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ».

(38) Modifié par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, art. 12, I, 2 ° (« représentant de l'État » et introduction de la voie électronique).

(39) Article ajouté par l'article 8-I de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990.

(40) Référence modifiée par la loi organique n° 2011-333 du 14 avril 2011, art. 14, I, 3 °. Ancienne rédaction : « deuxième alinéa de l'article L.O. 128 »

(41) Cet alinéa a été modifié par le paragraphe I de l'article 9 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990.

(42) Chapitre introduit par la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, art. 2, 1 °. Applicable au 1er janvier 2015 (art. 10 : « le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation »)

(43) Décisions n° 2014-132 ORGA du 27 novembre 2014 et n° 2014-130 du 6 août 2014 [Jean MASSOT (président), Edwige BELLIARD, Michel ARNOULD].

(44) Cf. décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie règlementaire du code du patrimoine (Art. R* 212-38 à R* 212-48). Son art. 3 abroge le décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel.

(45) Cf. décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation. Les dispositions figurent dans le code de justice administrative (art. R.* 771-3 à art. R.* 771-21), code de l'organisation judiciaire (art. R.* 461-1), code de procédure civile (art. 126-1 à 126-13) et code de procédure pénale (art. R.* 49-21 à R.* 49-34).

(46) Cf. décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

(47) Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ( publié au JO du 31 mai 1959 et modifié en mars 86, novembre 1987, juillet 1991, 28 juin 1995)

(48) Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum (5 octobre 1988)

(49) Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ( Décision du 4 février 2010 modifiée ; publié au JO du 18 février 2010 et modifié les 24 juin 2010 et 21 juin 2011).

(50) Règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel (Décision du 27 juin 2001).

(51) « applicables devant lui » inséré par la LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, art. 4.

(52) La référence à l'article 45-5 est insérée par la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, art. 2, 2 °.

(53) Modifié par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008, article 1 (entrée en vigueur au 1 er janvier 2009).

Ancienne rédaction : (al.1) Cette commission examinera les contestations concernant l'élection des sénateurs élus le 8 juin 1958 ainsi que des sénateurs élus depuis cette date qui lui seront transmises par le bureau du Sénat dans le délai de dix jours suivant la publication de la présente ordonnance. Elle statuera sur lesdites contestations d'après la législation en vigueur à la date de l'élection et dans les conditions prévues par le présent texte.

(al.2) La commission instituera elle-même son secrétariat et pourra faire appel à des rapporteurs choisis dans les grands corps de l'État.

(54) Voir aussi décision n° 2001-92 ORGA du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel.

(55) Articles dans leur rédaction cristallisée issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. Cf. décision 2008-566 DC du 9 juillet 2008, cs. 2 : « Considérant que l'article 1er de la loi organique (...) rend applicable à ces dernières douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, adoptée le même jour (...) ; ».

(56) Soit « Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ».