Décision n° 2024-6373 AN du 27 septembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Nicolas CUZZUPOLI, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6373 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. Selon l’article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir... les moyens d’annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
3. Aux termes de l’article R. 103 du code électoral, « nbsp ; Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : »remplaçant« ou »suppléant". / Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ».
4. À l’appui de sa requête, M. CUZZUPOLI fait valoir que les bulletins de vote au nom de la candidate élue au second tour auraient été établis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 103 du code électoral, compte tenu de la place prise sur ces bulletins par le nom de son suppléant. Selon le requérant, cette présentation irrégulière aurait été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs.
5. Toutefois, il résulte des indications mêmes du requérant que les bulletins de vote critiqués font bien apparaître le nom du suppléant de la candidate en caractère de moindres dimensions que celui de la candidate, conformément aux prescriptions de l’article R. 103.
6. Si le requérant met également en cause les conditions dans lesquelles les opérations électorales se seraient déroulées dans certains bureaux de vote, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. CUZZUPOLI doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Nicolas CUZZUPOLI est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.
JORF n°0233 du 1 octobre 2024, texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6373.AN