Décision n° 2024-6370 AN QPC du 27 septembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Laurent PELÉ. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6370 AN/QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, des articles L. 71 à L. 78 du code électoral et, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 157 du même code.
Elles ont été posées à l’occasion de la requête présentée par M. PELÉ, inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription du département des Yvelines, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juillet 2024 sous le n° 2024-6370 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment son article 16-1 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-6370 DR AN/QPC du 24 septembre 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon l’article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « nbsp ; Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ».
2. Pour satisfaire aux conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, la question prioritaire de constitutionnalité doit contester une disposition législative applicable au litige ou à la procédure et qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En outre, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
3. En premier lieu, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 5e circonscription du département des Yvelines les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, M. PELÉ reproche aux articles L. 71 à L. 78 du code électoral, qui forment la section de ce code consacrée au vote par procuration, de ne pas « permettre la vérification effective de la régularité » des procurations.
4. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance des articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du principe de sincérité du scrutin ainsi que de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution.
5. Toutefois, au soutien de sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales, M. PELÉ n’établit ni même n’allègue que des procurations auraient été établies de façon irrégulière ou que des personnes bénéficiant de telles procurations auraient été irrégulièrement autorisées à voter. La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées du code électoral est ainsi sans incidence sur la régularité des opérations électorales dont le requérant demande l’annulation. Par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 23 novembre 1958.
6. En second lieu, M. PELÉ reproche au premier alinéa de l’article L. 157 du code électoral, qui fixe la date de clôture des déclarations de candidature aux élections législatives au quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, de méconnaître le deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution. Il soutient que, dans le cas particulier d’un scrutin faisant suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, le délai résultant des dispositions contestées pourrait ne pas permettre aux candidats de se déclarer.
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». Ces dispositions constitutionnelles prévalent nécessairement, en ce qui concerne les délais assignés au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral. Par suite, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 23 novembre 1958.
8. Dès lors, les questions soulevées doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les questions prioritaires de constitutionnalité sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6370 AN.QPC