Décision

Décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976

Décision du Conseil des communautés européennes relative à l'élection de l'Assemblée des Communautés au suffrage universel direct
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 décembre 1976, par le Président de la République, en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976, relative à l'élection de l'Assemblée au suffrage universel direct, comporte une clause contraire à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

Vu la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux communautés européennes ;

Vu le traité du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes ;

Vu le traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les communautés européennes et du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes ;

Vu le traité et l'acte du 22 janvier 1972 relatifs à l'adhésion de nouveaux États aux communautés européennes ;

Vu le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les communautés européennes et du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes ;

Vu la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ont pour seul objet de stipuler que les représentants à l'Assemblée des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct et de fixer certaines conditions de cette élection ;

2. Considérant que si le préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit ;

3. Considérant que l'acte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contient aucune disposition ayant pour objet de modifier les compétences et pouvoirs limitativement attribués dans le texte des traités aux communautés européennes et, en particulier, à leur Assemblée par les Etats membres ou de modifier la nature de cette Assemblée qui demeure composée de représentants de chacun des peuples de ces Etats ;

4. Considérant que l'élection au suffrage universel direct des représentants des peuples des Etats membres à l'Assemblée des communautés européennes n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République et, notamment, du Parlement ; que toutes transformations ou dérogations ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification des traités, susceptible de donner lieu à l'application tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution ;

5. Considérant que l'engagement international du 20 septembre 1976 ne contient aucune stipulation fixant, pour l'élection des représentants français à l'assemblée des communautés européennes, des modalités de nature à mettre en cause l'indivisibilité de la République, dont le principe est réaffirmé à l'article 2 de la Constitution ; que les termes de « procédure électorale uniforme » dont il est fait mention à l'article 7 de l'acte soumis au Conseil constitutionnel ne sauraient être interprétés comme pouvant permettre qu'il soit porté atteinte à ce principe ; que, de façon générale, les textes d'application de cet acte devront respecter les principes énoncés ci-dessus ainsi que tous autres principes de valeur constitutionnelle ;

6. Considérant que la souveraineté qui est définie à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et que seuls peuvent être regardés comme participant à l'exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'acte du 20 septembre 1976 est relatif à l'élection des membres d'une assemblée qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française et qui ne participe pas à l'exercice de la souveraineté nationale ; que, par suite, la conformité à la Constitution de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel n'a pas à être appréciée au regard des articles 23 et 34 de la Constitution, qui sont relatifs à l'aménagement des compétences et des procédures concernant les institutions participant à l'exercice de la souveraineté française.

Déclare :
 
Article premier :
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ne comportent pas de clause contraire à la Constitution.
 
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 29 et 30 décembre 1976.

Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.71.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.18. Alinéa 15 - Principe de réciprocité

Référence expresse au Préambule de la Constitution de 1946.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.1. Préambule et article 1er
  • 1.5.1.2. Principe d'indivisibilité de la République (article 1er - ancien article 2)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 5, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.3. Principe de souveraineté nationale (article 3)
  • 1.5.2.3.1. Affirmation de sa valeur constitutionnelle

La souveraineté qui est définie à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et que peuvent être regardés comme participant à l'exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République Affirmation du principe de souveraineté nationale.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 5, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.1. Fondements du contrôle
  • 7.2.4.1.1. Contrôle direct (article 54 C)

la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 relative à l'élection de l'Assemblée au suffrage universel direct, ainsi que l'acte qui y est annexé.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 5, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.1. Fondements du contrôle
  • 7.2.4.1.2. Contrôle indirect (article 61 alinéa 2)

À l'occasion de l'examen de la loi autorisant la ratification d'un traité, le Conseil constitutionnel examine si ce traité ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.2. Normes de référence prises en compte
  • 7.2.4.5.2.2. Distinction transfert/limitation de souveraineté (jurisprudence abandonnée, voir ci-dessus Normes de référence prises en compte pour le contrôle)

Si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de Paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise les transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.2. Transferts de compétence portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.2.1. Principe

Par le Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement " son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ". La Déclaration de 1789 énonce, dans son article 3, que " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation " ; l'article 3 de la Constitution dispose, en son premier alinéa, que " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ". Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame que la République française se "conforme aux règles du droit public international" (quatorzième alinéa) et que "sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" (quinzième alinéa). Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de "traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ", lesquels ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu d'une loi. Il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétence consentis par les États membres. Toutefois, au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.4. Autres atteintes aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.4.1. Souveraineté du peuple

La souveraineté qui est définie à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et seuls peuvent être regardés comme participants à l'exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 6, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.4. Élection du Parlement européen au suffrage universel direct

L'élection au suffrage direct des représentants des peuples des États membres à l'Assemblée des Communautés européennes n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République et, notamment, du Parlement. Toutes transformations ou dérogations, ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification des traités, susceptible de donner lieu à l'application, tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 4, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)

L'engagement international du 20 septembre 1976 ne contient aucune stipulation fixant, pour l'élection des représentants français à l'Assemblée des Communautés européennes, des modalités de nature à mettre en cause l'indivisibilité de la République, dont le principe est réaffirmé à l'article 2 de la Constitution ; les textes d'application de cet acte devront respecter ce principe ainsi que tous autres principes de valeur constitutionnelle.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 5, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.1. Institutions communautaires
  • 7.4.1.1. Nature du Parlement européen

L'élection au suffrage universel direct des représentants des peuples des États membres à l'Assemblée des communautés européennes n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République et, notamment, du Parlement. Toutes transformations ou dérogations ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification des traités, susceptible de donner lieu à l'application tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution. L'acte du 20 septembre 1976 déféré au Conseil constitutionnel est relatif à l'élection des membres du Parlement européen qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française et qui ne participe pas à l'exercice de la souveraineté nationale.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 4, 7, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2.2. Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne

Il ressort des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution et des autres alinéas du même article que la règle constitutionnelle qui limite le droit de vote aux " nationaux français " ne s'impose que pour l'exercice du droit de suffrage " dans les conditions prévues par la Constitution ". Le Parlement européen a pour fondement juridique, non les termes de la Constitution de 1958, mais des engagements internationaux souscrits, sur une base de réciprocité, dans le cadre de dispositions de valeur constitutionnelle. Au demeurant, selon l'article E du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen exerce ses attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités modifiés et complétés instituant les Communautés européennes et, d'autre part, par les autres stipulations du traité sur l'Union européenne. Il est stipulé que le Parlement européen, à l'instar des autres institutions communautaires, agit " dans les limites des attributions qui lui sont conférées " par chacun des traités. Il suit de là que la reconnaissance au profit de tout citoyen de l'Union européenne, sur une base de réciprocité, du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans un État membre de la Communauté européenne où il réside, sans en être ressortissant, ne contrevient pas à l'article 3 de la Constitution. Au surplus, le traité sur l'Union européenne n'a pas pour conséquence de modifier la nature juridique du Parlement européen. Ce dernier ne constitue pas une assemblée souveraine dotée d'une compétence générale et qui aurait vocation à concourir à l'exercice de la souveraineté nationale. Le Parlement européen appartient à un ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 4, 6, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.1. Lois adoptées par le Parlement
  • 11.3.2.1.2. Lois autorisant la ratification d'un traité

Saisi sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution d'une loi autorisant la ratification d'un traité, le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution tant du texte de la loi que du traité dont la ratification est autorisée.

(76-71 DC, 30 décembre 1976, cons. 4, Journal officiel du 31 décembre 1976, page 7651)
À voir aussi sur le site : Saisine par Président de la République, Références doctrinales.
Toutes les décisions